Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R621-8

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les conseils.
  7. Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000020470541
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R621-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

4. b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. 2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :

7. a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

8. b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

9. c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

10. 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

11. 4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

12. 5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

13. 6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

14. Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2012 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D621-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020470541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.