Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R622-46

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2007 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
  5. Section 4 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000006594802
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R622-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.

2. Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé.

3. Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2017 (décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, art. 19) : il est aujourd'hui l'article R622-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.