Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2007 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Contrôles.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
Section 4 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000006594802
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R622-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
2. Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé.
3. Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle.