1. Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R643-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées
IdentifiantLEGIARTI000030003221
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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