Article transféré, en vigueur du 22 mai 2025 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000051646222
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.
2. Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
3. La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.
Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-100 portait un autre texte (« L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur… »), devenu l'article R653-90 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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