Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-104

Article transféré, en vigueur du 22 mai 2025 au 22 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000051646186
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-104 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-104 portait un autre texte (« Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service… »), devenu l'article R653-94 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051646186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.