RattachementParagraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 2 : Activités de sélection
Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés
IdentifiantLEGIARTI000051638687
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.
Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-13 portait un autre texte (« L'établissement dénommé Institut français du cheval et de… »), devenu l'article R653-66 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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