Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-18

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 2 : Activités de sélection
  6. Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés
  7. Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers
IdentifiantLEGIARTI000051638860
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

2. Cet agrément précise si l'organisme tiers est responsable du respect des exigences du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 applicables à ces activités et s'il est également chargé, afin de disposer d'une évaluation de la valeur génétique des animaux et des garanties zootechniques exigées pour leur mise sur le marché en application du 3° de l'article L. 653-9, de l'enregistrement des performances des animaux qui ne sont pas inscrits dans un livre généalogique ou pour lesquels une délégation formelle au profit d'un organisme tiers n'a pas été mise en place par un organisme de sélection agréé.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-18 portait un autre texte (« Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent… »), devenu l'article R653-71 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051638860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.