Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-25

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 2 : Activités de sélection
  6. Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés
  7. Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
IdentifiantLEGIARTI000051639128
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

2. Si la fédération n'a pas justifié s'être mise en conformité à l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue pour une durée de douze mois, ou retirée, après que la fédération a été mise en mesure de présenter ses observations.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-25 portait un autre texte (« L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé… »), devenu l'article R653-80 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051639128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.