Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-26

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Certification de la qualité des reproducteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 3 : Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques
  6. Sous-section 1 : Certification de la qualité des reproducteurs
IdentifiantLEGIARTI000051639469
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. I. - Pour les ruminants et les porcins, les organismes de sélection agréés certifient, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux :

2. 1° La généalogie des animaux inscrits en section principale de leur livre généalogique et, lorsqu'elle est connue, de ceux enregistrés en sections annexes ;

3. 2° La conformité au standard de la race des animaux enregistrés en sections annexes.

4. Ils attribuent à chacun de ces animaux un code d'identification de la race concernée, dit “ code-race ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5. Lorsqu'un programme de croisement est prévu par le programme de sélection conformément au point b du paragraphe 2 du chapitre II de la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un code spécifique, dit “ code-croisement ”, est attribué aux animaux des sections annexes issus de ce programme de croisement, conformément à une nomenclature fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

6. II. - Pour les porcins hybrides, les établissements de sélection agréés attribuent à chacun des animaux issus de leur programme de sélection, selon le cas, un code d'identification de la lignée par race, dit “ code-lignée ”, ou un “ code-croisement ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-26 portait un autre texte (« Le personnel de l'établissement comprend : 1° Des… »), devenu l'article R653-82 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051639469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.