Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-46

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Reproduction animale
  6. Sous-section 2 : L'insémination animale
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
IdentifiantLEGIARTI000051642553
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

2. La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est recevable que si elle est accompagnée :

3. 1° Pour les entreprises installées en France :

4. a) Du numéro de SIRET/SIREN ;

5. b) Du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;

6. c) De la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants ;

7. 2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants, dans le cadre de la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

8. a) De tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;

9. b) Du document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de l'article R. 222-2 ;

10. c) De la liste des techniciens d'insémination pratiquant, sous sa responsabilité, la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national et satisfaisant les conditions posées par les articles R. 653-43 à R. 653-45. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-46 portait un autre texte (« Les opérations financières relatives aux missions confiées… »), devenu l'article R653-62 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051642553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.