Article transféré, en vigueur du 6 septembre 2003 au 19 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006596333
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R664-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →
1. Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.
2. L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.
3. Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.
4. La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.