Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R664-14

Article transféré, en vigueur du 6 septembre 2003 au 19 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006596334
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R664-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →

1. Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.

2. Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 septembre 2008 (décret n° 2008-966 du 16 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R665-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.