Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R664-7

Article transféré, en vigueur du 6 septembre 2003 au 19 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006596320
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R664-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →

1. En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 septembre 2008 (décret n° 2008-966 du 16 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R665-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.