Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R671-12

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000051646316
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R671-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 671-1-1 et L. 671-1-2 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051646316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.