Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R684-4

Article transféré, en vigueur du 1er mars 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Conseil d'administration et comités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
  5. Section 2 : Conseil d'administration et comités.
IdentifiantLEGIARTI000029423227
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R684-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :

2. 1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :

3. a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;

4. b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;

5. La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

6. 2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

7. 3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

8. 4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

9. 5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

10. 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

11. 7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

12. 8° Le directeur du budget ou son représentant ;

13. 9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

14. 10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;

15. 11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

16. 12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désignée par le président ;

17. 13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

18. 14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

19. 15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1488 du 16 novembre 2015, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D684-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029423227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.