RattachementParagraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000035492296
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R712-52-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
2. La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 717-52-8, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
3. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.