Référencearticle R713-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les décisions prises en vertu de l'article L. 713-12, sur la demande de l'employeur accompagnée de l'avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°84-461 du 14 juin 1984 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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