RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 3 : Heures supplémentaires
Sous-section 1 : Dispositions communes aux dépassements des durées maximales hebdomadaires de travail
IdentifiantLEGIARTI000036014352
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R713-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 novembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.
3. Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°84-461 du 14 juin 1984 jusqu'au 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Lien incertain : la version affichée date du 12 novembre 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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