1. Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du plafond fixé à l'article L. 3121-21 du code du travail, le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R713-13
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre III : Durée du travail
- Section 3 : Heures supplémentaires
- Sous-section 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue
IdentifiantLEGIARTI000036014342
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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