Référencearticle R713-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe.
2. La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
3. L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°97-540 du 26 mai 1997 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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