Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R713-27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 12 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre III : Durée du travail
  5. Section 2 : Heures supplémentaires
  6. Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire
  7. Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.
IdentifiantLEGIARTI000020095702
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R713-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli à l'inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°75-956 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020095702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.