Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 12 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires
Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire
Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.
IdentifiantLEGIARTI000020095702
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R713-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli à l'inspecteur du travail.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°75-956 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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