Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2017 au 12 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires
Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire
Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.
IdentifiantLEGIARTI000035664714
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R713-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2017)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant une durée de quinze jours par l'autorité administrative sur une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne à raison du type d'activités, au plan interdépartemental ou départemental, mentionnée respectivement aux articles R. 713-25 et R. 713-26, vaut décision d'acceptation.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 8-1 du décret n°75-956 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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