Référencearticle R713-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :
2. 1° Par roulement ;
3. 2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
4. 3° Par équipes successives.
5. Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
6. A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité social et économique, s'il existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°97-540 du 26 mai 1997 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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