Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 2 : Heures supplémentaires
Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire
Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue.
IdentifiantLEGIARTI000006596476
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R713-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les demandes de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la durée de la dérogation demandée.
2. Lorsqu'elle concerne une seule entreprise, la demande est présentée par l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
3. Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°75-956 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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