Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R713-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre III : Durée du travail
  5. Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000036484163
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R713-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'il existe, le comité social et économique.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 et 2 du décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.