1. En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'il existe, le comité social et économique.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R713-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre III : Durée du travail
- Section 4 : Contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000036484163
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 et 2 du décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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