Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 12 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre III : Durée du travail
Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000027883046
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R713-49 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
2. Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et aux articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 art. 26 VI : l'article R713-49 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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