Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R714-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
  5. Section 1 : Repos hebdomadaire
  6. Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
IdentifiantLEGIARTI000036484141
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R714-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés :

2. 1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;

3. 2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;

4. 3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

5. 4° A des activités de garde ou de gardiennage ;

6. 5° A des opérations d'insémination artificielle ;

7. 6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;

8. 7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;

9. 8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;

10. 9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;

11. 10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;

12. 11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;

13. 12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°75-957 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.