1. Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés :
2. 1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
3. 2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;
4. 3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
5. 4° A des activités de garde ou de gardiennage ;
6. 5° A des opérations d'insémination artificielle ;
7. 6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;
8. 7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;
9. 8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
10. 9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
11. 10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
12. 11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;
13. 12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.