RattachementSous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Section 1 : Repos hebdomadaire
Sous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.
IdentifiantLEGIARTI000049935814
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R714-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
2. Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
3. Sont considérées notamment comme des travaux dont l'exécution ne peut être différée au sens du V de l'article L. 714-1, les récoltes réalisées manuellement en application d'un cahier des charges lié à une appellation d'origine contrôlée ou une indication géographique protégée et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11.
4. Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°75-957 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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