RattachementSous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Section 1 : Repos hebdomadaire
Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.
IdentifiantLEGIARTI000036484194
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R714-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, sont adressées par l'employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
2. Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'agent de contrôle de l'inspection du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7-2 du décret n°75-957 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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