Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R714-4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
  5. Section 1 : Repos hebdomadaire
  6. Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
IdentifiantLEGIARTI000022504256
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R714-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →

1. En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°75-957 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022504256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.