RattachementSous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Section 1 : Repos hebdomadaire
Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
IdentifiantLEGIARTI000022504256
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R714-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°75-957 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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