Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R714-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
  5. Section 1 : Repos hebdomadaire
  6. Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
IdentifiantLEGIARTI000036484203
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R714-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.

2. Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°75-957 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.