RattachementSous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Section 1 : Repos hebdomadaire
Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
IdentifiantLEGIARTI000022504254
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R714-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
2. Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
3. La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4-1 du décret n°75-957 du 17 octobre 1975 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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