RattachementSous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 1 : Hébergement en résidence fixe
Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
IdentifiantLEGIARTI000006596562
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
2. 1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
3. 2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;
4. 3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
5. 4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°95-978 du 24 août 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.