Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R716-13

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
  5. Section 1 : Hébergement en résidence fixe
  6. Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
IdentifiantLEGIARTI000006596562
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

2. 1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

3. 2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;

4. 3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

5. 4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°95-978 du 24 août 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.