Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R716-2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
  5. Section 1 : Hébergement en résidence fixe
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000035917520
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.

2. Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.

3. Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé des occupants et doivent permettre d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie.

4. Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants.

5. Les installations électriques doivent préserver la sécurité de leurs utilisateurs.

6. Les logements doivent être construits en matériaux permettant d'éviter les condensations et températures excessives. Ils doivent être aérés de façon permanente.

7. La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres.

8. Dans les pièces destinées au séjour et au sommeil, la surface des fenêtres doit être au moins égale à un dixième de la surface au sol de chaque pièce. Dans les pièces destinées au sommeil, les fenêtres doivent être munies d'un dispositif d'occultation.

9. Les couloirs et les escaliers doivent être suffisamment éclairés pour assurer la sécurité des déplacements.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-978 du 24 août 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035917520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.