RattachementSous-section 2 : Hébergement en logement individuel.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 1 : Hébergement en résidence fixe
Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.
IdentifiantLEGIARTI000043841425
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :
2. 1° Une cuisine ou un coin cuisine ;
3. 2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.
4. La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.
5. Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.
6. Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.
7. Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°95-978 du 24 août 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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