RattachementSous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 1 : Hébergement en résidence fixe
Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
IdentifiantLEGIARTI000006596554
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.
2. Toutefois :
3. 1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
4. 2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°95-978 du 24 août 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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