Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-18

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
  7. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
  8. Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000045677303
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 717-52-3 du présent code.

2. Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

3. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 33-1 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.