Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000035492025
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
2. 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
3. 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
4. 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur.
5. Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou bien il choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
6. Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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