Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000035492017
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
2. 1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
3. 2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
4. Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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