Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
  7. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
  8. Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
IdentifiantLEGIARTI000035492059
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

2. 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

3. 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

4. 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est obligatoire ;

5. 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

6. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

7. S'il l'estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. Dans ce cas, la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

8. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

9. Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

10. Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035492059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.