Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-46

Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Services de santé au travail
  5. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  6. Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000018334537
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.

2. Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.

3. Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.

4. Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2012 (décret n° 2012-706 du 7 mai 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D717-46.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018334537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.