Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000020095650
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
2. Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
3. Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.