Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
- Paragraphe 1 : Médecins du travail.
- Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
IdentifiantLEGIARTI000035492268
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-50 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
2. 1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ;
3. 2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.
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