Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-50

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 1 : Médecins du travail.
  8. Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
IdentifiantLEGIARTI000035492268
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-50 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

2. 1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ;

3. 2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035492268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.