1. Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-52-5
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
- Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
IdentifiantLEGIARTI000035917603
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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