Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-53

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000036484295
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-53 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :

2. 1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;

3. 2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.

4. Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.

5. L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution du comité social et économique.

6. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.

7. L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.

8. Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.