Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000045677286
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-54 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise.
2. Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise.
3. Les missions déléguées à l'infirmier le sont dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-3.
4. Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.