Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-55

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000035492349
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-55 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.

2. Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035492349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.