Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000035492345
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-56 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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