1. Les services de santé au travail, organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, peuvent avoir recours, sous le contrôle du médecin du travail, chef de service, à des intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4644-6 à D. 4644-11 du code du travail.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-56-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
- Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000035492318
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.