Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-57

Article en vigueur depuis le 13 mars 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Premiers secours.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 5 : Premiers secours.
IdentifiantLEGIARTI000018334489
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-57 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°82-397 du 11 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018334489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.